Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre II : Aides financières automatiques›Sect. Section 1 : Allocations d'investissement›§ Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
Art. 222-4
En vigueur depuis le 14 juil. 2025
Les taux de calcul sont fixés à :
- 209 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre inférieure ou égale à 307 500 € ;
- 133 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 307 500 € et inférieure ou égale à 615 000 € ;
- 114 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 615 000 € et inférieure ou égale à 1 230 000 € ;
- 73 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 1 230 000 € et inférieure ou égale à 3 075 000 € ;
- 29 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 3 075 000 € et inférieure ou égale à 4 305 000 € ;
- 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 4 305 000 € et inférieure ou égale à 6 150 000 € ;
- 5 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 6 150 000 € et inférieure ou égale à 15 375 000 € ;
- 2 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 15 375 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;
- 1 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 30 750 000 € ;
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-222-4