Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre II : Aides financières automatiques›Sect. Section 1 : Allocations d'investissement›§ Sous-section 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma
Art. 222-6
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-222-6