Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques›Sect. Section 3 : Aides financières sélectives›§ Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Art. 231-18

En vigueur depuis le 14 juil. 2024
I.-Le montant de l'aide est égal au produit du montant de référence déterminé en application de l'article 231-17-1 et d'un coefficient résultant d'une appréciation, sur laquelle se prononce la commission du cinéma d'art et essai, effectuée en considération des critères suivants : 1° La politique d'animation et d'accompagnement des œuvres cinématographiques d'art et d'essai mise en place dans l'établissement ; 2° Le volume d'activité de l'établissement, au regard du nombre de semaines de fonctionnement et du nombre de séances par salle constatés au cours de la période de référence ; 3° La diversité et le nombre d'œuvres d'art et d'essai proposées ; 4° La démographie et la sociologie de la population locale ; 5° L'environnement cinématographique et le contexte local ; 6° Les résultats atteints par l'établissement en termes de fréquentation pour les œuvres d'art et d'essai ; 7° Les actions réalisées pour l'obtention des différents labels ; 8° Le travail en réseau et les partenariats mis en place ; 9° Les actions mises en place à destination du public scolaire ; 10° Les actions mises en place à destination des spectateurs en situation de handicap et des publics dits empêchés ; 11° Les actions mises en place à destination du public adolescent et des jeunes adultes (15-25 ans) ; 12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ; 13° La politique de diffusion d'œuvres documentaires ; 14° L'animation d'un ou plusieurs ciné-clubs et l'organisation d'évènements réguliers ; 15° Le confort des salles et la qualité technique de la projection ; 16° La situation économique de l'établissement ; 17° La mise en valeur de la programmation d'art et d'essai à travers une politique de communication appropriée, notamment au moyen des nouveaux modes de communication numériques. II.-Le coefficient est fixé, selon la grille suivante, en fonction du nombre de points attribué sur un barème de 20 dans le cadre de l'appréciation prévue au I : Nombre de pointsCoefficient multiplicateur0010,520,630,640,750,760,870,880,990,9101111,1121,2131,3141,4151,5161,6171,7181,8191,9202Un établissement n'est pas classé en tant qu'établissement d'art et d'essai lorsqu'aucun point ne lui a été attribué après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-231-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil