Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre II : Aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma
Art. 232-15
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 123-4 et 123-5 et de l'attribution des avances prévues par les dispositions de la sous-section 4, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique exploitation cinéma.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-232-15