Livre Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE›Chapitre Chapitre II : Aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
Art. 412-9
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante, correspondant à la projection de l'œuvre ou du programme, réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-412-9