Livre Livre V : SOUTIEN AUX ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE›Titre Titre UNIQUE : AIDES FINANCIÈRES À LA PRÉSERVATION ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre unique : Aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine›Sect. Section 1 : Objet et conditions d'attribution›§ Sous-section 3 : Dépenses prises en compte

Art. 511-6

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont : 1° Les dépenses de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration numérique ; 2° Pour les œuvres du cinéma muet, les dépenses liées à la recréation et à l'enregistrement de la composition musicale d'origine ou à la réalisation et à l'enregistrement d'une composition musicale originale ; 3° La rémunération d'auteurs, d'artistes-interprètes ou de techniciens de l'image, du son ou du montage ayant collaboré à l'œuvre d'origine lorsqu'ils sont consultés lors de la restauration ; 4° Les dépenses de création des fichiers numériques et des métadonnées associées ; 5° Les dépenses de création d'un fichier numérique de sous-titrage, notamment à destination des personnes sourdes ou malentendantes, et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ; 6° Les dépenses liées au marquage numérique ; 7° Les dépenses liées au retour sur pellicule photochimique.
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