Livre Livre V : SOUTIEN AUX ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE›Titre Titre UNIQUE : AIDES FINANCIÈRES À LA PRÉSERVATION ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre unique : Aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine›Sect. Section 1 : Objet et conditions d'attribution›§ Sous-section 3 : Dépenses prises en compte
Art. 511-6
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont :
1° Les dépenses de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration numérique ;
2° Pour les œuvres du cinéma muet, les dépenses liées à la recréation et à l'enregistrement de la composition musicale d'origine ou à la réalisation et à l'enregistrement d'une composition musicale originale ;
3° La rémunération d'auteurs, d'artistes-interprètes ou de techniciens de l'image, du son ou du montage ayant collaboré à l'œuvre d'origine lorsqu'ils sont consultés lors de la restauration ;
4° Les dépenses de création des fichiers numériques et des métadonnées associées ;
5° Les dépenses de création d'un fichier numérique de sous-titrage, notamment à destination des personnes sourdes ou malentendantes, et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
6° Les dépenses liées au marquage numérique ;
7° Les dépenses liées au retour sur pellicule photochimique.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-511-6