Livre Livre VI : SOUTIEN À LA DIFFUSION VIDÉOGRAPHIQUE ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET EN LIGNE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo

Art. 611-14

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies : 1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ; 2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; 3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
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