Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au fonds d'indemnisation pour interruption ou abandon des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles liés à l'épidémie de covid-19
Art. 913-9
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
L'entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports, soit à un cumul des cas mentionnés à l'article 913-5. La durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut excéder la durée maximale fixée au dernier alinéa de l'article 913-6. Le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut excéder les limites mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 913-7.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-913-9