Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques durant la période de reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques

Art. 914-2

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-26, 211-27 et 810-1, les taux de calcul sont fixés à : - 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ; - 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ; - 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ; - 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ; - 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ; - 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-914-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil