Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020›Sect. Section 1 : Mesures en faveur des entreprises de production

Art. 917-2

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les taux de calcul sont fixés à : - 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ; - 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ; - 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-917-2

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