Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020›Sect. Section 2 : Mesures en faveur des entreprises de distribution›§ Sous-section 2 : Compensation des dépenses de distribution
Art. 917-7
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.
Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, selon les critères suivants :
a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par l'entreprise de distribution ;
b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-917-7