Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique›§ Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie

Art. D212-76

En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre, dénommée " coupon ", au contrôle. La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours. Les numéros des coupons de contrôle s'identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance. Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-d212-76

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil