Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique›§ Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie

Art. D212-78

En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant : 1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ; 2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets. Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.
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