Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques›Sect. Section 4 : Dispositions communes
Art. D214-11
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d214-11