Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique›Sect. Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique›§ Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
Art. R211-11
En vigueur depuis le 10 févr. 2017
Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r211-11