Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique›Sect. Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique›§ Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture

Art. R211-15

En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Le visa d'exploitation cinématographique comporte : 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ; 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ; 3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ; 4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ; 5° Le cas échéant, la mention du doublage.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r211-15

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