Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement des instances consultatives›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. R211-42

En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-r211-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil