Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Art. R212-12-2

En vigueur depuis le 28 févr. 2022
L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise : 1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ; 2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ; 3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-12-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil