Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Art. R212-12-4

En vigueur depuis le 28 févr. 2022
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-12-4

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