Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 6 : Formules d'accès au cinéma›§ Sous-section 2 : Demande d'agrément
Art. R212-53
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r212-53