Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 6 : Formules d'accès au cinéma›§ Sous-section 1 : Conditions de l'agrément
Art. R212-48
En vigueur depuis le 8 mai 2017
Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r212-48