Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique›§ Paragraphe 2 : Projets de programmation valant engagements de programmation
Art. R212-43
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r212-43