Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique›§ Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
Art. R212-37
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r212-37