Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique›§ Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation

Art. R212-39

En vigueur depuis le 8 avr. 2018
Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation. Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-39

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