Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Aliénation des biens domaniaux›Titre Titre II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.

Art. A120

En vigueur depuis le 3 avr. 2020
Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire du Conseil des Bourses de valeurs de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par la caisse des dépôts et consignations. Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070208#art-a120

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil