Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public.

Art. R1

En vigueur depuis le 14 mai 1974
L'incorporation au domaine public national des immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Lorsque l'incorporation donne lieu au versement d'une indemnité par le service bénéficiaire, le directeur des services fiscaux fixe les conditions financières de l'opération ; si l'incorporation porte sur des immeubles visés à l'article 1er, 1° du code forestier, l'indemnité est déterminée et son montant est imputé dans les conditions prévues à l'article R. 88 pour l'affectation définitive des immeubles de même nature. En cas de désaccord entre les services intéressés, l'autorisation est donnée : Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ; Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r1

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