Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre Ier : Occupation temporaire›Sect. A) Arrêtés individuels.
Art. A17
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Lorsqu'il n'y a pas accord entre les autorités administratives intéressées sur les conditions de l'autorisation, l'affaire est soumise à l'administration supérieure, pour y être statué par le ministre des finances et le ministre chargé de l'équipement, selon leur compétence respective.
En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si l'autorisation doit être gratuite ou soumise à redevance, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.
L'autorisation est ensuite accordée dans les formes tracées par l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a17