Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre Ier : Occupation temporaire›Sect. A) Arrêtés individuels.
Art. A15
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Si le chef du service de l'équipement estime que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance, telle qu'elle a été fixée, doit être diminuée, ou même que l'autorisation demandée doit être accordée gratuitement, il présente à cet égard des propositions motivées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a15