Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre III : Inventaire des biens.

Art. A10

En vigueur depuis le 18 mars 1962
Le service des domaines effectue la tenue à jour des documents établis, au vu des renseignements visés à l'article précédent ainsi que d'après les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange, d'affectation ou autres passés par ses soins ou parvenus à sa connaissance. Il détermine lui-même les conditions dans lesquelles sont dressés et mis à jour le tableau général des propriétés de l'Etat, la liste des immeubles pris à bail ou réquisitionnés par l'Etat ainsi que les documents d'ordre intérieur s'y rapportant.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-a10

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