Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre Ier : Occupation temporaire›Sect. C) Dispositions communes.

Art. A27

En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Le retrait des autorisations est prononcé par l'autorité désignée à l'article R. 53. Lorsque, en application des dispositions dudit article, le préfet a compétence pour prononcer le retrait, sa décision est prise sur proposition du chef du service de l'équipement. Toutefois, en cas de désaccord entre autorités administratives intéressées, la décision de retrait est prise par le ministre chargé de l'équipement.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-a27

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