Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre Ier : Occupation temporaire›Sect. C) Dispositions communes.

Art. A30

En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Le paiement du droit fixe établi par l'article L. 29 pour la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est constaté, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 54, au moyen de l'apposition de timbres fiscaux de la série unique. Les timbres mobiles sont fournis par les titulaires des autorisations et apposés sous la responsabilité des autorités chargées de la délivrance des titres. Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070208#art-a30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil