Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre III : Extractions sur le domaine public›Sect. C) Dispositions communes.

Art. A47

En vigueur depuis le 3 févr. 1977
Les autorisations d'extraire des matériaux du domaine public maritime ou fluvial sont accordées après appel à la concurrence chaque fois que le directeur des services fiscaux estime, sur avis technique conforme du chef du service chargé de la première instruction, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L'opération a lieu selon les règles tracées par les articles A. 107 et A. 116. Les conditions d'exploitation imposées à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070208#art-a47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil