Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Aliénation des biens domaniaux›Titre Titre II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières›§ Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
Art. D18
En vigueur depuis le 5 févr. 2004
Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 15 000 euros suivant l'estimation qui en est faite par le service des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-d18