Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.

Art. R164

En vigueur depuis le 14 oct. 1989
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation. Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine. Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété. L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r164

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