Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre II : Procédure - Instances›Chapitre Chapitre II : Instances.
Art. R160
En vigueur depuis le 5 févr. 2004
Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r160