Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre II : Procédure - Instances›Chapitre Chapitre II : Instances.
Art. R158
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives :
1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ;
2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ;
3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r158