Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre II : Procédure - Instances›Chapitre Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux›Sect. Section 2 : Procédure de recouvrement.

Art. R155

En vigueur depuis le 31 déc. 2005
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire. Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux. Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux. Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits. Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r155

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