Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre II : Procédure - Instances›Chapitre Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux›Sect. Section 2 : Procédure de recouvrement.
Art. R156
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
Pour l'accomplissement de cette formalité, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fixe les conditions dans lesquelles s'exerce cette délégation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r156