Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre II : Procédure - Instances›Chapitre Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux›Sect. Section 2 : Procédure de recouvrement.
Art. R157-1
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article précédent est réputé avoir été notifié :
Dans le cas où l'ampliation ou l'extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise.
Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée au troisième alinéa de l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r157-1