Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique›Sect. Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.

Art. R170-11

En vigueur depuis le 1 août 2006
Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend : - un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ; - un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ; - une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du département ; Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r170-11

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