Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique›Sect. Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
Art. R170-13
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires ou des tribunaux judiciaires du département.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r170-13