Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique›Sect. Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
Art. R170-22
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r170-22