Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique›Sect. Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.

Art. R170-27

En vigueur depuis le 21 avr. 2000
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r170-27

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