Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane›Sect. Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

Art. R170-36

En vigueur depuis le 3 nov. 1996
Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend : 1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ; 2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ; 4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r170-36

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