Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane›Sect. Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
Art. R170-39
En vigueur depuis le 3 nov. 1996
Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage par le directeur des services fiscaux après avis du chef du service de l'Etat chargé de l'agriculture.
La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.
La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 170-40.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r170-39