Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane›Sect. Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

Art. R170-43

En vigueur depuis le 21 oct. 2007
La cession ne peut intervenir qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et notamment si le programme des travaux a été exécuté. La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession. Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r170-43

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