Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. R18

En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Le service des domaines est seul habilité à passer pour le compte des services publics de l'Etat, civils ou militaires, les actes d'acquisition et de prise en location d'immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de commerce. Il peut se faire assister, s'il le juge utile, par un représentant du ministère ou du service intéressé. Toutefois, et sous réserve de ce qui est dit aux articles R. 171 à R. 186, ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux acquisitions mettant en jeu la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par le juge de l'expropriation ; 2° Aux acquisitions et aux prises en location poursuivies par le ministre chargé de la construction pour les besoins de la reconstruction et du remembrement.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r18

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