Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat›§ Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.

Art. R21-2

En vigueur depuis le 2 juin 1987
Une opération est qualifiée secrète par décision du ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070208#art-r21-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil