Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat›§ Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.

Art. R21-3

En vigueur depuis le 2 juin 1987
L'avis du service des domaines prévu à l'article R. 4 doit figurer au dossier soumis à la commission visée à l'article R. 21-1.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r21-3

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