Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières et finales.

Art. R180

En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions mentionnées à l'article R. 10 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r180

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